T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
332R2. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, est une société prescrite relativement à une société donnée une autre société si, selon le cas:
1°  les conditions suivantes sont remplies:
a)  les actions déterminées de l’autre société dont chacune remplit l’une des conditions suivantes représentent au moins 90%, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles actions:
i.  elle est la propriété de la société donnée;
ii.  elle est la propriété d’une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi;
iii.  elle est la propriété de l’une des personnes visées au paragraphe 1 du deuxième alinéa;
iv.  elle n’est pas négociable sur une bourse de valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du deuxième alinéa, lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi;
b)  les actions déterminées de l’autre société dont chacune est la propriété d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a, représentent au moins 50%, en valeur et en nombre, de l’ensemble de telles actions;
c)  la société donnée détiendrait le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société si elle était propriétaire des actions suivantes:
i.  les actions déterminées de l’autre société qui sont visées aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a;
ii.  les actions émises et en circulation du capital-actions de l’autre société qui ne sont pas des actions déterminées et qui seraient visées aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe a si elles étaient de telles actions;
2°  une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre société et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées de l’autre société:
a)  la société donnée;
b)  une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi;
c)  une société qui est une société prescrite relativement à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1.
Pour l’application du sous-paragraphe iii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa:
1°  les personnes auxquelles ce sous-paragraphe fait référence sont:
a)  soit un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 332 de la Loi ou d’une société visée à l’un des sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa;
b)  soit une société à l’égard de laquelle les salariés visés au sous-paragraphe a détiennent le contrôle admissible des voix et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées;
2°  les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe b du paragraphe 1 ou de l’autre société, selon le cas, qui sont la propriété des salariés visés à ce paragraphe 1, doivent leur appartenir au titre de leur emploi et ne doivent pas être négociables sur une bourse de valeurs.
D. 1607-92, a. 332R2; D. 1635-96, a. 14; D. 1466-98, a. 3; D. 229-2014, a. 9; L.Q. 2020, c. 16, a. 256.
332R2. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, une autre société est une société prescrite relativement à une société donnée, selon le cas:
1°  si d’une part, les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 50% de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une société visée aux sous-paragraphes a ou b et d’autre part, les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 90% de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes:
a)  elle appartient à la société donnée;
b)  elle appartient à une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi;
c)  elle appartient:
i.  soit à un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi ou d’une société visée aux sous-paragraphes a ou b;
ii.  soit à une société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées appartiennent aux salariés visés au sous-paragraphe i;
d)  elle n’est pas négociable dans une bourse des valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c, lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi;
2°  si les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 90% de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent à l’une des personnes suivantes:
a)  la société donnée;
b)  une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi;
c)  une société qui est une société prescrite relativement à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa, il faut de plus que les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe ou de l’autre société, selon le cas, qui appartiennent aux salariés visés à ce sous-paragraphe c leur appartiennent au titre de leur emploi et ne soient pas négociables dans une bourse des valeurs.
D. 1607-92, a. 332R2; D. 1635-96, a. 14; D. 1466-98, a. 3; D. 229-2014, a. 9.
332R2. Pour l’application de l’article 332 de la Loi, une autre société est une société prescrite relativement à une société donnée dans le cas où l’autre société est un inscrit qui réside au Québec et, selon le cas:
1°  si d’une part, les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 50% de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent chacune à une société visée aux sous-paragraphes a ou b et d’autre part, les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 90% de la valeur et du nombre de telles actions remplissent chacune l’une des conditions suivantes:
a)  elle appartient à la société donnée;
b)  elle appartient à une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi;
c)  elle appartient:
i.  soit à un salarié de l’autre société, d’une société étroitement liée à celle-ci en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi ou d’une société visée aux sous-paragraphes a ou b;
ii.  soit à une société dont au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions déterminées appartiennent aux salariés visés au sous-paragraphe i;
d)  elle n’est pas négociable dans une bourse des valeurs et est détenue en fiducie au bénéfice de l’autre société ou d’un salarié visé au sous-paragraphe i du sous-paragraphe c, lequel en a acquis la propriété effective au titre de son emploi;
2°  si les actions déterminées de l’autre société représentant au moins 90% de la valeur et du nombre de telles actions appartiennent à l’une des personnes suivantes:
a)  la société donnée;
b)  une société étroitement liée à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 332 de la Loi;
c)  une société qui est une société prescrite relativement à la société donnée en raison de l’application du paragraphe 1.
Pour l’application du sous-paragraphe c du paragraphe 1 du premier alinéa, il faut de plus que les actions déterminées de la société visée au sous-paragraphe ii de ce sous-paragraphe ou de l’autre société, selon le cas, qui appartiennent aux salariés visés à ce sous-paragraphe c leur appartiennent au titre de leur emploi et ne soient pas négociables dans une bourse des valeurs.
D. 1607-92, a. 332R2; D. 1635-96, a. 14; D. 1466-98, a. 3.